76.44. Lors de la reprise du congé pour adoption suspendu ou fractionné en application de l’article 76.42 ou 76.43, l’employeur verse au cadre l’indemnité à laquelle il aurait eu droit s’il ne s’était pas prévalu d’une telle suspension ou d’un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qu’il reste à courir en vertu de l’article 76.41.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23.